lundi 2 janvier 2012 par BH Info - 4
Sur le site Pétition Online, "les citoyens de Bosnie-Herzégovine" ont lancé une pétition pour exiger le retour d’une constitution basée sur les valeurs civiques. Vous trouverez ci-dessous le texte de la pétition en français qui peut être signée directement sur le site Petion Online
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DE BOSNIE-HERZEGOVINE
NOUS EXIGEONS LA NOUVELLE ENTREE EN VIGUEUR DE LA SEULE CONSTITUTION LEGALE ET INTERNATIONALEMENT RECONNUE DES CITOYENS DE LA BOSNIE-HERZEGOVINE
PETITION ADRESSEE : − A LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE BOSNIE-HERZEGOVINE − AU CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION EUROPEENNE − AU SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES − A TOUS LES PARTIS POLITIQUES DE BOSNIE-HERZEGOVINE − AU HAUT REPRESENTANT DE LA C.E. EN BOSNIE
NOUS EXIGEONS LA NOUVELLE ENTREE EN VIGUEUR DE LA SEULE CONSTITUTION LEGALE ET INTERNATIONALEMENT RECONNUE DES CITOYENS DE LA BOSNIE-HERZEGOVINE
LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DE B-H DE 1992 EST BASEE SUR : LA CONVENTION EUROPÉENNE DES NATIONS UNIES ET DE L’UNION EUROPÉENNE, SUR LES DROITS DE L’HOMME, SUR L’ÉGALITÉ CONSTITUTIVE DE L’ENSEMBLE DES CITOYENS DE BOSNIEHERZÉGOVINE ET UNE IMPORTANTE DÉCENTRALISATION RÉGIONALE DEVANT FAVORISER L’UNITÉ DES POUVOIRS LOCAUX ET DES RÉGIONS A L’INTÉRIEUR DU SYSTÈME CONSTITUTIONNEL DE L’ÉTAT, SOIT DE LA RÉPUBLIQUE DE BOSNIE-HERZÉGOVINE.
AUX TERMES DE LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE BOSNIE-HERZÉGOVINE DE 1992, TOUS LES CITOYENS (QUELLE QUE PUISSE ÊTRE LEUR APPARTENANCE RELIGIEUSE OU ETHNIQUE) ÉTAIENT DES CITOYENS ÉGAUX ET LES ÉTATS VOISINS N’AVAIENT AUCUNE RAISON DE L’AGRESSER SOUS PRÉTEXTE QUE L’ÉGALITE EN DROITS DE CERTAINS DES CITOYENS DE LA REPUBLIQUE DE BOSNIE-HERZÉGOVINE ÉTAIENT MENACÉS. LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE BOSNIEHERZÉGOVINE EST UNE CONSTITUTION ACCORDANT A L’ENSEMBLE DE SES CITOYENS LES MÊMES DROITS CONSTITUTIFS ET DONT L’ÉGALITE EST GARANTIE TANT SUR LE PLAN CONSTITUTIONNEL QUE LÉGISLATIF.
LES 29 FÉVRIER ET 1ER MARS 1992, LES CITOYENS DE LA RÉPUBLIQUE DE BOSNIE-HERZÉGOVINE ONT VOTÉ A UNE MAJORITÉ DE 64 % EN FAVEUR D’UNE BOSNIE-HERZÉGOVINE SOUVERAINE ET INDÉPENDANTE, L’ÉTAT DE PEUPLES ET CITOYENS ÉGAUX EN DROITS. CE RÉFÉRENDUM A ENTRAÎNÉ IMMÉDIATEMENT L’AGRESSION DE LA SERBIE ET DU MONTÉNÉGRO, PUIS DE LA CROATIE, AGRESSION DONT LES CONSÉQUENCES ONT ÉTÉ : LA MORT D’ENVIRON 200.000 CITOYENS DE LA REPUBLIQUE DE BOSNIE-HERZÉGOVINE, PLUSIEURS DIZAINES DE MILLIERS D’INVALIDES, DES MILLIERS DE FEMMES VIOLÉES, ENVIRON 2 MILLIONS DE CITOYENS CHASSÉS DE LEURS MAISONS, DES CENTAINES DE MILLIERS D’ENFANTS RESTÉS SANS L’UN DE LEURS PARENTS OU MÊME SANS LES DEUX, D’IMMENSES DOMMAGES MATÉRIELS. LE BUT DE CETTE AGRESSION ÉTAIT, ET RESTE, LE DÉMANTÈLEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BOSNIE-HERZÉGOVINE, OBJECTIF EN GRANDE PARTIE RÉALISÉ, SI BIEN QUE LA CONSTITUTION LÉGALE ET LÉGITIME DE LA RÉPUBLIQUE DE BOSNIEHERZÉGOVINE A ÉTÉ SUSPENDUE PAR DES MOYENS ILLÉGAUX.
NOUS, LA MAJORITÉ DES CITOYENS DE LA RÉPUBLIQUE DE BOSNIE-HERZÉGOVINE, AVONS DÉFENDU ET DÉFENDONS TOUJOURS LA CONSTITUTION LÉGITIME DE NOTRE ÉTAT, UN ÉTAT BASÉ SUR LA LÉGALITÉ ET LES DROITS DE L’HOMME DE TOUS LES CITOYENS DE LA RÉPUBLIQUE DE BOSNIE-HERZÉGOVINE QUELLE QUE SOIT LEUR APPARTENANCE RELIGIEUSE, ETHNIQUE OU AUTRES SPÉCIFICITÉS !
ARGUMENTATION : LA CONSTITUTION DE DAYTON EST ILLEGALE TANT SUR LE PLAN DU DROIT INTERIEUR QU’ INTERNATIONAL
1. L’Article II de la Convention sur le génocide définit, à l’échelle internationale, le crime de "génocide" de la manière suivante : Dans l’actuelle Convention, le génocide est un acte perpétré dans l’intention d’exterminer, dans son intégrité ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux spécifique, et ce de la manière suivante :
(a) en exécutant les membres de ce groupe.
(b) en infligeant de graves blessures corporelles ou mentales à un groupe, dans le but d’entraîner l’anéantissement physique de l’ensemble ou d’une partie de ce groupe.
(c) en créant intentionnellement des conditions de vie telles qu’elles entraînent l’anéantissement physique du groupe tout entier ou d’une partie du groupe.
(d) en prenant des mesures destinées à empêcher toute nouvelle naissance à l’intérieur de ce groupe.
(e) en déplaçant de force les enfants d’un groupe à un autre .
En 1993, la République de Bosnie-Herzégovine a déposé une plainte devant la Cour internationale de justice de La Haye accusant l’ex-Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de génocide tel que défini sous (a), (b), (c) et (d), ainsi que par l’Article II de la Convention sur le génocide. La Bosnie a jusqu’à présent remporté toutes les étapes de ce procès, qui devrait bientôt se terminer par les plaidoiries et le jugement définitif.
Les citoyens de Bosnie-Herzégovine exigent que la Republika Srpska, créée grâce au génocide, soit déclarée illégale et que la Constitution de la République de Bosnie-Herzégovine entre de nouveau en vigueur.
2. La République de Bosnie-Herzégovine était un Etat internationalement reconnu, le 177ème membre des Nations Unies. Aux termes de la Charte des Nations Unies - la Constitution et institutions des États-membres des Nations Unies ne peuvent être changés suite à l’agression d’un autre Etat alors que les Nations Unies elles-mêmes ne disposent pas du droit de se mêler des affaires intérieures de ses membres.
L’article 2, paragraphe 7, de la Charte des Nations Unies stipule : rien, dans cette Charte, ne donne droit aux Nations Unies de s’immiscer dans les affaires relatives à l’ordre juridique intérieur de quelque pays qu’il soit. Dans sa résolution n°752, votée en 1992, le Conseil de sécurité des Nations Unies a déclaré la Serbie et le Monténégro agresseurs de la République de B-H et la résolution n°757, également votée en 1992, a ordonné la prise de mesures de représailles à l’encontre de l’agresseur en introduisant des sanctions économiques. Les Nations Unies n’auraient pas dû permettre l’organisation de négociations sur un éventuel changement de la Constitution de l’un de ses États-membres victime d’une agression, ceci malgré l’accord du Président de la Présidence de la République de Bosnie-Herzégovine. Le résultat de ces négociations a été le changement par la force de la Constitution d’un Etat victime d’une agression.
3. L’Accord de Dayton a placé la Bosnie-Herzégovine sous la tutelle de la RS de Yougoslavie et de la République de Croatie, ce qu’interdit l’article 2 de la Charte des Nations Unies Selon le droit international, les Nations Unies sont tenues d’assurer la protection des pays membres, sauf au cas où le pays-en question, membre des Nations Unies, renoncerait de lui-même à ce droit. Mais ce renoncement ne peut être le résultat d’une fausse présentation ou réinterprétation de l’objet des pourparlers, soit de l’imposture d’un homme d’Etat sur son propre peuple. Les "représentants" de la Bosnie-Herzégovine ont caché, et cachent aujourd’hui encore l’étendue de ce complot (négociations sur la Constitution à huis clos et en-dehors des institutions du système) ; il ne s’agissait pas de Droit mais bien d’un complot.
L’article 2.1. de la Charte des Nations Unies stipule : les rapports entre les membres des Nations Unies doivent être basés sur le respect du principe de la souveraineté et de l’égalité.
4. La Constitution d’un pays étant l’expression de la souveraineté et de l’égalité des pays membres des Nations Unies, il est évident que la participation de pays limitrophes aux négociations sur la Constitution était une violation flagrante de l’article 2 de la Charte des Nations Unies, en tant que norme impérative du droit international. Le fait que la RS de Yougoslavie et la République de Croatie ont participé directement aux pourparlers portant sur la Constitution de la Bosnie-Herzégovine, alors qu’ils s’étaient efforcés précisément de changer cette Constitution par la guerre et l’agression, est contraire à l’article 2 de la Charte des Nations Unies. Ceux qui, à Lisbonne en 1992, Genève en 1993 et Dayton en 1995 ont donné aux agresseurs l’illusion qu’ils l’avaient emporté en acceptant de débattre de leur propre Constitution, se défendent aujourd’hui en évoquant la soi-disant pression exercée sur eux par le monde, négligeant les faits cités plus hauts concernant l’indivision, le caractère inviolable de la souveraineté et le caractère illégal, nul et non avenu de tout accord conclu sous la pression, le mensonge ou l’expression d’une volonté illégitime.
5. Du point de vue du droit intérieur, les pourparlers sur la Constitution de la République de Bosnie-Herzégovine et l’adoption de "l’Accord de Dayton" constituent un acte de trahison envers la République, ce qui ressort visiblement des articles 154 et 155 de la Constitution de la République de Bosnie-Herzégovine qui stipulent :
Article 154
C’est un droit inviolable et inaliénable et une obligation pour les citoyens, les peuples de Bosnie-Herzégovine et membres des autres peuples qui y vivent de sauvegarder et de défendre la liberté, l’indépendance, la souveraineté, l’intégrité et l’unité territoriale de leur pays, ainsi que l’ordre instauré par la Constitution de la République.
Article 155 Nul n’a le droit d’accepter ou de signer la capitulation, ni d’accepter ou reconnaître l’occupation de la République de Bosnie-Herzégovine ou de certaines de ses parties. Nul n’a le droit d’empêcher les citoyens de la République de Bosnie-Herzégovine de lutter contre l’ennemi qui a attaqué cette République. De tels actes sont anticonstitutionnels et seront condamnés en tant qu’actes de trahison envers la République. La trahison est le crime le plus grave pouvant être perpétré contre un peuple et sera puni comme un grave acte criminel.
Le représentant légitime du peuple croate en Bosnie-Herzégovine, Kresimir Zubak, ayant même refusé de signer l’accord de paix préliminaire élaboré à Dayton, ce sont des fonctionnaires de l’Etat voisin - la Croatie - qui ont paraphé cet accord, fait encore inconnu dans la pratique du droit international.
L’annexe 4 de la version finale de l’Accord de paix, l’Accord signé à Paris, considérée aujourd’hui comme la Constitution de la Bosnie-Herzégovine, n’a jamais été ratifiée par l’Assemblée de la République de Bosnie-Herzégovine, ce qui est la preuve du comportement illégitime des représentants de la Bosnie-Herzégovine et signataires des Accord de Paris. L’Annexe 4 n’a ainsi jamais fait l’objet d’une procédure légale d’amendement de la Constitution telle qu’instituée par l’ancienne Constitution, toujours en vigueur, de la République de Bosnie-Herzégovine.
6. Selon les conventions sur les accords intergouvernementaux, la Convention de Vienne de 1969, annexée à la Charte des Nations Unies, estime nul et non avenu tout accord contraire au droit international et donc contraire à la Charte des Nations Unies Il est essentiel pour la Bosnie-Herzégovine que l’article 53 de cette Convention estime invalides même ceux des accords conclus volontairement s’ils sont contraires au droit international. Par ailleurs, "la Constitution de Dayton", partie intégrante d’un accord est contraire à la convention sur les accords intergouvernementaux citée plus haut, prenant en considération uniquement les accords signés entre Etats et ne portant en aucun cas sur les constitutions de ces pays.
La Constitution de Dayton représente donc un document illégal, une "capitulation sur le plan constitutionnel" signé et paraphé par deux pays voisins dont le but avait précisément été le changement par les armes de la Constitution de la Bosnie-Herzégovine. Tout cela étant contraire à la Charte des Nations Unies et au droit international qui n’ont pas été appliqués dans le cas de la République de Bosnie-Herzégovine, victime d’agression et de génocide.
Les citoyens de la République de Bosnie-Herzégovine
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